R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
46.8.Le comité de retraite doit avoir fait établir le degré de solvabilité du volet visé du régime au 31 décembre de l’année visée par l’option au plus tard le 31 mai de l’année suivante.